TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309494_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 M. A B, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui attribuant une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour l'année universitaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la poursuite de ses études pourrait être compromise ; - il n'est pas établi que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon a été mandaté par le ministre chargé de la culture pour instruire sa demande de bourse ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 17 juillet 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond n° 2309493 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui attribuant une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour l'année universitaire 2023-2024, M. B, qui est inscrit en deuxième année à l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne, soutient que la poursuite de ses études pourrait être compromise. Si le montant annuel de la bourse qui lui a été attribuée par la décision attaquée est de 1 454 euros, versé en dix mensualités, alors qu'il bénéficiait au titre de l'année universitaire 2022-2023 d'une bourse à l'échelon 6 d'un montant annuel de 3 271 euros, les revenus de sa mère, qui prend seule en charge ses frais d'études, ont été qualifiés par l'ambassade de France au Guatemala, pays dans lequel elle réside, de revenus moyens au regard du coût de la vie au Guatemala. En outre, M. B n'invoque pas l'impossibilité d'occuper un emploi en parallèle de ses études pour compenser la perte mensuelle, de septembre 2023 à juin 2024, de 181,7 euros. Ainsi il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'il se trouverait privé de la possibilité de poursuivre ses études pour l'année universitaire 2023-2024. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 14 novembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309494_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel