TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309498_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 M. B A, représenté par Me Dazin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier d'organiser immédiatement son retour en France si la décision du tribunal administratif de Nantes relative à la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet intervient postérieurement à son éloignement et ce, dans les quarante-huit heures suivant son atterrissage en Côte-d'Ivoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, ayant été conduit à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris ce matin par les services de gendarmerie auprès desquels il n'était plus astreint à un quelconque pointage au titre de son assignation à résidence, il sera éloigné dans la journée vers la Côte-d'Ivoire alors qu'il n'a pas été statué sur la légalité du refus de titre de séjour fondant cet éloignement, le tribunal administratif n'ayant pas intégralement purgé sa saisine du fait du renvoi devant une formation collégiale des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; sa famille est originaire du Bénin, où elle séjourne et il n'a plus de liens avec ces deux pays ; il bénéficié d'une protection internationale en Italie qui interdit tout retour en Côte-d'Ivoire ; il était inséré professionnellement en France où il a fixé le centre de ses intérêts ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif : l'exécution de l'arrêté litigieux est prématurée dès lors que qu'une partie du recours formé contre l'arrêté litigieux a été renvoyé devant une formation collégiale qui n'a pas encore statué, de sorte que toute exécution de la mesure d'éloignement se trouve empêchée à ce stade ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale à son droit au respect de sa vie privée et familiale : il maîtrise la langue française et réside depuis cinq ans en France où il s'est investi dans son travail et justifie d'une perspective d'embauche pérenne et d'un réseau amical ; il est célibataire, sans enfant et les membres de sa famille ne résident pas dans son pays d'origine ; - pour les motifs précédemment évoqués, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 août 1971, est entré une première fois irrégulièrement en France le 15 octobre 2013 en possession d'un titre de séjour d'une durée illimitée délivré par les autorités italiennes au titre de la protection internationale. Il a fait l'objet, le 2 décembre 2015, d'une part, d'un arrêté de remise aux autorités italiennes assorti d'une assignation à résidence, mesure d'éloignement qu'il a exécutée en retournant en Italie le 16 décembre suivant. Il est toutefois de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2015, selon ses déclarations, il a présenté le 27 février 2019 une seconde demande d'asile et a été placé en procédure Dublin. Le délai de délai de transfert ayant expiré, il s'est vu notifié le 20 novembre 2020 un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours, qu'il n'a pas exécuté, sollicitant le 30 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée au motif que son dossier était incomplet. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté, en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français, par une décision du magistrat désigné de ce tribunal n° 2214952 du 25 mai 2023, portant renvoi devant une formation collégiale exclusivement des conclusions formées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier " d'organiser immédiatement son retour en France si la décision du tribunal administratif de Nantes relative à la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet intervient postérieurement à son éloignement et ce, dans les quarante-huit heures suivant son atterrissage en Côte-d'Ivoire ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile applicable à l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article L 556-1 du même code : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable. A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 4. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. M. A, qui a contesté en vain l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le cadre d'un recours en annulation rejeté par une décision du magistrat désigné de ce tribunal n° 2214952 du 25 mai 2023 et ne saurait en conséquence utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la circonstance qu'il n'a pas encore été statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, soutient, d'une part, qu'il ne saurait être renvoyé en Côte-d'Ivoire alors qu'il bénéficié d'une protection internationale en Italie et, d'autre part, qu'il a fixé en France le centre ses intérêts professionnels et personnels, étant célibataire et sans enfant tandis que les membres de sa famille ne résident pas dans son pays d'origine. Toutefois, ces éléments, qui ne révèlent aucune circonstance de droit ou de fait survenue depuis l'intervention de l'arrêté litigieux et après que le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre cette mesure d'éloignement, ne sont pas de nature à justifier le recours au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2309498_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel