TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA95 · 2ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2214952_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Couhault, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la totalité de sa quote-part de droits d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents à la plus-value réalisée en 2022 à raison de la cession d'un bien immobilier sis 7, rue Georges Tournier à Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 prévoit l'exonération de la plus-value immobilière lorsque le logement était occupé par l'ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente ; par ailleurs, le délai écoulé entre le départ de son ex-épouse et la mise en vente effective du bien est totalement indépendant de sa volonté, la cession étant intervenue dans des délais normaux après que son ex-épouse a accepté de mettre en vente le bien.
Par un mémoire en défense du 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a vendu le 9 mai 2022 un bien sis 7, rue Georges Tournier à Rueil-Malmaison (92), qu'il possédait en indivision avec son ex-épouse. Il a acquitté, dans les conditions de droit commun, la quote-part de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assis sur la plus-value résultant de cette vente, pour un montant de 41 275 euros. Par une réclamation du 15 juillet 2022, M. B a sollicité la restitution de ces impositions sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite du rejet de cette réclamation, M. B réitère ses rétentions devant le juge de l'impôt.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable en 2017 : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ". Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.
4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le bien sis 7, rue Georges Tournier à Rueil-Malmaison n'était pas la résidence principale de M. B dans la mesure où, à la date de la cession de cette maison, le 9 mai 2022, l'intéressé avait quitté ce domicile depuis le 15 septembre 2015, suite à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juin 2015 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre, autorisant la résidence séparée des époux, attribuant la jouissance du logement à l'ex-épouse et ordonnant à M. B de quitter les lieux sous 3 mois. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir, pour ce motif, à lui seul suffisant, des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts qui prévoient une exonération de toute plus-value en cas de cession d'une résidence principale.
Sur le terrain de l'interprétation de la doctrine :
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a déclaré un impôt ou acquitté spontanément un impôt sans faire application d'une interprétation fiscale n'est plus en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre de procédure fiscale de cette interprétation à l'appui d'une réclamation tendant à la restitution de l'imposition sauf cas où eu égard à l'objet de l'interprétation fiscale en cause, c'est seulement par voie de réclamation que le contribuable pouvait en faire application et en a fait application lors de ladite réclamation contentieuse.
6. Aux termes de la documentation administrative BOI-RFPI-PVI-10-40-10 invoquée par la société requérante " Il est toutefois admis, lorsque l'immeuble cédé ne constitue plus, à la date de la cession, la résidence principale du contribuable, que celui-ci puisse néanmoins bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente () ".
7. En l'absence de rehaussement d'impositions antérieures, M. B n'est pas fondé à se prévaloir du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre, le refus opposé à une demande tendant à bénéficier de l'exonération d'une imposition acquittée spontanément ne constitue pas un rehaussement au sens du troisième alinéa de cet article.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison de la plus-value qu'il a retirée de la cession du bien immobilier sis 7, rue Georges Tournier à Rueil-Malmaison (92).
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214952Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juillet 2023
ORTA_2309498_20230705TA4427 décembre 2023
ORTA_2304920_20231227TA442 janvier 2024
DTA_2003380_20240102CAA446 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214952_20250128
Données disponibles
- Texte intégral