TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309568_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, de nationalité tunisienne, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -il a adressé à la préfecture en temps utile une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la période de validité a expiré le 1er mars 2022 ; la période de validité du récépissé de demande a expiré le 8 août 2023 ; il a déposé une demande dont le récépissé a été délivré le 1er août 2023 ; -l'urgence est caractérisée dans la mesure où il ne peut pas justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour en s'exposant, par suite, à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d'éloignement ; en outre, sa situation ne lui permet plus de travailler alors qu'il doit subvenir à ses besoins ; -le non-renouvellement de son récépissé est manifestement illégal et méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le non-renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'aller et venir et le droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2308712, M. A avait saisi le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande en estimant qu'il était manifeste que les services préfectoraux ne pouvaient être regardés comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à M. A son récépissé depuis le 8 août 2023, dès lors qu'au regard des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé s'était vu opposer une décision implicite de rejet d'admission au séjour. 3. M. A revient devant le juge des référés, sur le même fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en indiquant qu'il ne peut y avoir de décision implicite de rejet dans la mesure où les services préfectoraux continuent d'instruire sa demande. 4. M. A, qui a été en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 9 mai 2023 au 8 août 2023, a déposé par voie électronique une nouvelle demande le 1er août 2023. Il résulte de l'instruction, notamment de l'échange de courriels des 11 et 14 septembre 2023 versés au dossier, dont M. A pouvait au demeurant déjà faire part dans sa requête n° 2308712, que si les services préfectoraux continuent d'instruire effectivement la demande de l'intéressé déposée par voie postale, ils ne lui ont pas opposé un refus d'enregistrement, mais lui ont réclamé une pièce complémentaire pour compléter le dossier. Dans ces conditions, compte tenu du caractère incomplet du dossier et alors au surplus que le titre de séjour dont le renouvellement est demandé avait expiré en mars 2022 soit il y a plus d'un an, la situation d'urgence particulière dont se prévaut le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, est liée à son propre manque de diligence. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête n° 2309568 de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2309568 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2309568_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel