TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309574_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, Madame B C, représentée par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident et ce, dans quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est titulaire d'une carte de résident qui est arrivée à échéance le 2 juin 2023, qu'elle élève seule deux enfants et travaille depuis le 1er janvier 2023, qu'elle a déposé le 17 mars 2023 sur le plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de renouveler sa carte de résident, qu'elle n'a reçu aucune réponse et que son employeur a suspendu son contrat de travail faute de récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car, sans récépissé ou titre de séjour, elle risque de perdre son emploi au sein de la société " Providence " et que le défaut de remise de ce document porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 25 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A, représentant Madame C, qui maintient ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ; - les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante marocaine née le 11 novembre 1973 à Tan Tan (région de Guelmim-Oued Noun), a été titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 2 juin 2023. Elle en a sollicité le renouvellement en demandant un rendez-vous à la préfète du Val-de-Marne le 17 mars 2023. Elle n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de sa carte de résident, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail à compter du 2 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 25 octobre 2023 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un rendez-vous 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 25 octobre 2023 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne aux fins de non-lieu à statuer sur la requête en tant qu'elle visait à lui enjoindre d'octroyer un tel rendez-vous. Sur les conclusions complémentaires aux fins de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour 4. Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit " et de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". 6. Aux termes enfin de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 7. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame C a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 juin 2023, dont il n'est pas contesté qu'elle en a demandé le renouvellement dans les délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'effet des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 433-3 du même code, elle pouvait justifier de la régularité de son séjour uniquement jusqu'au 2 septembre 2023. Elle se trouve donc depuis cette date en situation irrégulière et ne peut donc plus travailler. La condition d'urgence doit être ainsi être considérée comme satisfaite de même que l'atteinte à sa liberté de travailler et d'aller et de venir. 8. La préfète du Val-de-Marne ne faisant valoir aucun élément s'opposant à ce qu'un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail soit délivrée à l'intéressée dans l'attente de sa convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident programmée pour le 25 octobre 2023, soit sept mois après la demande de rendez-vous et près de deux mois après l'échéance complète de la précédente carte de résident, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à Madame C un tel récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, lequel récépissé devra être valable jusqu'à la remise en mains propres de la nouvelle carte de résident de la requérante à laquelle elle a droit en application des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1.500 euros à verser à Madame C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Madame C en tant qu'elle demandait qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, lequel récépissé devra être valable jusqu'à la remise en mains propres de la nouvelle carte de résident de la requérante. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309574
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309574_20230920
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