TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2309656_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la SCI JRL et Mme B... A..., représentées par la SELARL BCV avocats, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a délivré à la société Eclyde un permis de construire en vue de la rénovation d’une chaufferie située chemin Simon Buisson – avenue de Champagne au lieu-dit le Fort ouest à Champagne-au-Mont d’or ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Eclyde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société Eclyde, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la SCI JRL et les ayants-droits de Mme A... demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d’instance. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la société Eclyde demande au tribunal de donner acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la SCI JRL et les ayants-droits de Mme A... se désistent de leur instance. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la société Eclyde tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte aux requérants du désistement de leur requête. Article 2 : Les conclusions de la société Eclyde tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JRL, pour les requérants, à la préfète du Rhône et à la société Eclyde. Fait à Lyon, le 14 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2309656_20251014