TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309700_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Madame A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de renouvellement son titre de séjour dans les plus brefs délais, ou à titre subsidiaire, de lui fournir une attestation pouvant justifier de son droit au séjour. Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France le 6 septembre 2012 avec un visa d'étudiant, qu'elle a suivi des études et a obtenu, le 31 août 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 30 août 2023, qu'à la suite d'un déménagement en Seine-et-Marne, elle a procédé à un changement d'adresse le 17 février 2023, qu'elle a été informée le 17 mars 2023 que son titre de séjour était disponible mais qu'aucun rendez-vous n'était disponible, qu'il ne lui a pas été possible de procéder à la demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle a eu un rendez-vous pour le 21 juillet 2023 auquel elle n'a pu se rendre pour raisons de santé, qu'elle a retiré son titre de séjour le 4 septembre 2023 et n'a reçu qu'une attestation de dépôt qui ne vaut pas autorisation de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière et que son contrat de travail va être suspendu, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C B, ressortissante sénégalaise née le 22 janvier 1994 à Dakar, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 30 août 2023. Toutefois, cette carte ne lui a été remise que le 4 septembre 2023, date à laquelle elle a déposé une demande de renouvellement en préfecture de Seine-et-Marne, territorialement compétente à la suite de son déménagement dans ce département. Seule une confirmation de dépôt lui a été délivrée, ne lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Son contrat de travail auprès de la société " Helpline " de Nanterre (Hauts-de-Seine) a été suspendu jusqu'au 30 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fournir un récépissé de renouvellement son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B n'a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que le 4 septembre 2023. La délivrance d'un récépissé par l'autorité administrative ne pouvant intervenir que si le dossier du demandeur est complet, son défaut, au surplus à peine deux semaines après le dépôt du dossier et concernant un titre de séjour dont il n'est pas établi que le renouvellement serait de plein droit, ne révèle, par elle-même, aucune atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309700
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309700_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel