TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309700_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. et Mme A... et B... C..., représentés par Me Salen, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villerest a, au nom de la commune, délivré à cette commune un permis de d’aménager ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villerest une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Villerest, représentée par la SELARL Philippe Petit & Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 14 décembre 2023 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Villerest a retiré le permis d’aménager attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 décembre 2023 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Villerest a retiré l’arrêté attaqué du 15 septembre 2023 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré à cette commune un permis de d’aménager. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. et Mme C... tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 15 septembre 2023. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et à la commune de Villerest. Fait à Lyon, le 6 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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ORTA_2309700_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309700_20251106
Données disponibles
- Texte intégral