TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309758_20230815
- Date
- 15 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, en premier lieu, de la décision du 8 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de l'engager sous contrat à durée indéterminée et de renouveler son engagement à durée déterminée à l'échéance du 31 août 2023, en deuxième lieu, de la décision, née le 16 mai 2023, par laquelle le directeur général de l'administration et de la modernisation de ce ministère a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette première décision, en troisième lieu, de la décision du 12 juin 2023 par laquelle ce directeur a expressément rejeté ce recours hiérarchique et, en dernier lieu, de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la sous-directrice des personnels contractuels de ce ministère l'a informée du non-renouvellement de son engagement à durée déterminée à l'échéance du 31 août 2023. Elle soutient que : - alors même que l'affectation administrative de son poste est située à Paris, où elle a dispensé l'ensemble de ses formations linguistiques et où sont également affectés les auteurs des décisions contestées, elle saisit le présent tribunal dès lors que, par une ordonnance n° 2318230/5-3 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté le référé-suspension qu'elle avait présenté à l'encontre des mêmes décisions au motif que ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées, qui ont pour effet de la priver, à compter du 1er septembre prochain, non seulement de son emploi mais aussi de son activité accessoire de vacations à l'institut d'études politiques de Paris, la placent dans une situation de grande précarité financière, dans la mesure où le montant de ses indemnités de chômage sera près de 50 % inférieur à celui de sa rémunération actuelle, alors qu'elle a encore deux enfants à charge, qu'elle est âgée de 58 ans et que ses recherches d'emploi, durant les derniers mois, se sont avérées infructueuses ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que celles-ci ne sont justifiées par aucun motif tiré notamment de l'intérêt du service, qu'elles méconnaissent les articles L. 332-3 et suivants du code général de la fonction publique et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ". Le lieu d'affectation d'un agent public, au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, est le lieu d'affectation administrative de l'agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en qualité de formatrice linguistique en langue allemande non-titulaire au sein du centre de formation linguistique de ce ministère (CFL), par contrat à durée déterminée signé le 27 août 2019, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2021, contrat stipulant à son article 1er qu'y était annexée une fiche de poste et qui a été ultérieurement renouvelé, par avenant signé le 2 juillet 2021, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. À cet égard, la fiche de poste produite par la requérante précise que le lieu de l'affectation administrative de cet emploi est situé à Paris. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le lieu de l'affectation administrative de Mme B, au cours de l'exécution de son engagement contractuel ainsi renouvelé, aurait été ultérieurement modifié. Dans ces conditions, alors même que le centre de formation linguistique du ministère s'est lui-même vu rattacher à l'école pratique des métiers de la diplomatie, service à compétence national créé par un arrêté ministériel du 8 mars 2022 et dont les locaux sont situés à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, juridiction qui est, d'ailleurs, mentionnée par les décisions contestées des 8 février et 17 mai 2023 s'agissant des voies de recours respectivement ouvertes à leur encontre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 15 août 2023. Le juge des référés E. Toutain La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 août 2023
Référence
ORTA_2309758_20230815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel