TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318230_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France " pour évacuation sanitaire " et de la décision du 11 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la Guinée ne dispose pas d'un plateau technique permettant les investigations complémentaires que son état de santé nécessite à la suite de l'infarctus cérébral (AVC) qu'elle a subi ; le traitement adapté et précoce de l'AVC constitue une urgence vitale ; il est dans l'intérêt public qu'il soit mis fin au grave préjudice ainsi subi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Au titre de l'urgence à statuer avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la requérante invoque la nécessité qu'elle soit évacuée à très bref délai en France, compte tenu de son état de santé et de l'absence de plateau technique suffisant en Guinée. Toutefois, si Mme A invoque l'AVC qu'elle a subi, il résulte du rapport médical du 20 octobre 2023 établi par un médecin neurologue que le diagnostic d'infarctus lacunaire a été établi en 2022 et que son évacuation sanitaire est prescrite pour procéder à " un bilan étiologique approfondi " et mettre en place " une éventuelle prise en charge ". Ces recommandations médicales ne sont ainsi pas de nature à démontrer la situation d'urgence invoquée. Si Mme A a également versé à l'instance un certificat médical établi par son médecin traitant, le 7 décembre 2023, qui fait état d'une nouvelle hospitalisation le 28 novembre 2023 pour " altération de l'état général sous terrain d'hypertension artérielle ", lequel recommande " extrême une évacuation à l'urgence absolue dans une structure hautement qualifiée à l'étranger pour une meilleure prise en charge ", cette prescription, dont les termes sont contradictoires et peu précis, paraît, de plus, incohérente avec les recommandations émises par ce même médecin : " éviter les troubles d'humeurs (stress et émotion-peur), repas hyposodé, faire une prise en charge en Europe (France), refaire le scanner à l'étranger, éviter des facteurs allergologiques (fumée, poussière, forte odeur..) ". En outre, les rendez-vous médicaux de Mme A prévus en France les 8 décembre 2023, 23 janvier, 16 et 28 février 2024, pour effectuer une IRM, des dopplers et se rendre à une consultation auprès d'un médecin spécialiste des affections cardio-vasculaires, ne peuvent être regardés comme participant à " une évacuation " de l'intéressée " dans une structure hautement qualifiée ", comme le recommande son médecin traitant. De plus, les dates des rendez-vous médicaux ainsi fixés sont majoritairement contradictoires avec l'état d'urgence médicale soutenu. Ainsi, au regard de ces éléments, Mme A ne démontre pas que son état de santé nécessite urgemment sa prise en charge en France, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 6 décembre 2023. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaire, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 11 décembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318230
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 août 2023
ORTA_2309758_20230815TA4411 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318230_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2318230_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel