TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309762_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Papi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus implicite de regroupement familial ; l'absence de réponse du préfet entraîne une séparation contrainte d'avec sa fille, caractérisant une urgence en raison de la durée anormalement longue de la procédure ; la décision porte une atteinte immédiate au droit de l'enfant et contraint sa fille à continuer à vivre au Congo ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sur la légalité de la décision : - cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . Vu : - la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2309763 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce et cette urgence n'est pas présumée s'agissant d'une décision de refus de regroupement familial. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. A se prévaut de la durée de la séparation d'avec sa fille et de ce que cette dernière est contrainte de continuer à séjourner au Congo. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait démontrer une situation d'urgence alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est présent en France depuis 2010 et qu'il n'est pas établi que cette situation de séparation d'avec sa fille, âgée de seize ans, ne durerait pas depuis cette date ou que cette situation aurait évolué d'une manière telle qu'elle rendrait désormais nécessaire l'intervention du juge des référés. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant la durée de la procédure d'instruction de sa demande n'apparait pas anormalement longue dès lors que le délai de six mois dont disposait le préfet pour statuer sur sa demande de regroupement familial, en application des dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expirait le 11 novembre 2023, soit depuis seulement une quinzaine de jours à la date d'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2309762
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2309762_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel