TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309987_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, sous le n° 2309987, Mme A E B, représentée par Me Ka, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas défendu. Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme E B, reçue le 18 octobre 2023. II - Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, sous le n° 2309988, M. C E D, représenté par Me Ka, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas défendu. Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. E D, reçue le 18 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n°s 2309575, 2309578 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 14 heures, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ka, représentant de Mme E B et M. E D, qui conclut aux mêmes que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme E B et M. E D. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, de nationalité capverdienne, dont le titre de séjour l'autorisant à travailler a expiré le 3 octobre 2023, a adressé le 25 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre. Son épouse Mme E B, dont le titre de séjour l'autorisant à travailler a expiré le 7 septembre 2023, a adressé le 25 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre. Par les deux requêtes susvisées n° 2309987 et n° 2309988, les requérants, qui travaillent respectivement dans les secteurs de la construction et de la propreté, demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, chacun en ce qui les concerne, le titre de séjour sollicité, à tout le moins de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisant de travailler. Ces deux requêtes concernent la même cellule familiale et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux termes de leurs requêtes, Mme E B et M. E D doivent être regardés comme sollicitant le bénéfice, à chacun, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes en référé des requérants, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Par ordonnance n°s2309575, 2309578, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, chacun, le titre de séjour sollicité, à tout le moins, un récépissé de leur demande de titre de séjour portant autorisant de travailler pour défaut d'urgence. A l'appui de leurs nouvelles demandes, les requérants font valoir que leurs employeurs ont très récemment décidé de suspendre les contrats les liant compte tenu de leur situation irrégulière et que, dans ces conditions, l'absence de document de séjour les autorisant à travailler les maintiendrait, avec leurs trois enfants, dans une situation de grande précarité au regard de l'impossibilité pour eux de faire face aux charges courantes de leur cellule familiale. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants ne justifient, pas plus dans cette nouvelle instance que lors de la précédente, être l'objet d'une expulsion imminente de leur logement actuel, ni de l'absence totale de ressources ou de toute autre urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au demeurant, ainsi que le relève le juge des référés dans la précédente instance, ils peuvent, chacun en ce qui les concerne et s'ils s'y croient recevables et fondés, demander la suspension de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé d'enregistrer leur demande de renouvellement de titre de séjour ou de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2309987 et n° 2309988 ne peuvent qu'être rejetées, en ce compris leurs conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme E B et M. E D sont, chacun, admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E B et de M. E D est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B, M. C E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° s 2309987, 2309988
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309987_20231030
TA7828 mai 2024
DTA_2309575_20240528TA695 décembre 2025
DTA_2309988_20251205TA4411 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2309987_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel