TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310040_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Aussedat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de Police à sa demande d'autorisation de port d'arme ; 2°) d'enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une autorisation de port d'arme dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie puisqu'il a été licencié en 2022 et est depuis en fin de droits à Pôle emploi et a renoncé à tout autre projet professionnel ; - les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2306397 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été licencié par la RATP par une décision du 2 novembre 2022, suite au refus implicite à sa demande d'autorisation de port d'arme par le préfet de Police, M. B a sollicité les motifs de ce refus par lettre en date du 13 janvier 2023, à laquelle il n'a pas été répondu. Faute de réponse à la demande de motifs, M. B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation le 28 juillet 2023 qui a été transmise au tribunal de céans. M. B, par la présente requête, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de Police à sa demande d'autorisation de port d'arme. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si, à l'appui de sa demande pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet à sa demande d'autorisation de port d'arme, M. B soutient qu'il a été licencié en novembre 2022, qu'il est aujourd'hui en fin de droits à Pôle emploi et à quatre enfants, il résulte de l'instruction qu'il a attendu juillet 2023 pour saisir le juge d'une requête en annulation et d'être en fin de droits pour saisir le juge des référés. Par suite, M. B qui s'est placé lui-même dans une situation d'urgence, en ayant tardé à saisir le juge des référés n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Versailles, le 11 décembre 2023 La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310040
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310040_20231211
TA591 août 2024
ORTA_2310040_20240801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310040_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel