TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310102_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2303350 du 24 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C. Par une requête enregistrée initialement le 21 août 2023 au tribunal administratif de Rouen et le 24 août 2023 au tribunal administratif de céans, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) contenues selon lui dans cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et, d'autre part, de réexaminer sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique en présence de M. Nepost, greffier d'audience, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien, est né le 14 février1988 à Sidi Bel Abbes (Algérie). Par un arrêté du 19 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. L'intéressé demande en outre l'annulation des décisions l'interdisant de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et son signalement aux fins de non-admission dans le SIS contenues selon lui dans cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°5-2023 du 13 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. B A, en sa qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Châteaudun, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination mentionnent les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 721-5 et suivants du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 5. En quatrième lieu, premièrement, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Deuxièmement, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " L'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". Dernièrement, aux termes des dispositions combinées des articles L. 721-3 et L. 721-4, un individu peut être renvoyé vers tout pays dont il a la nationalité mais également vers tout pays qui lui a délivré un document d'identité ou de voyage en cours de validité ou tout pour pays pour lequel il établit être légalement admissible. 6. Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que M. C a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 août 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine, mesure auquel il n'a jamais déféré, qu'il est connu des services de police et ce par de nombreuses interpellations pour des faits de vol en réunion, vol à l'étalage ainsi que pour violence aggravée, deuxièmement, qu'il ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il réside chez un tiers, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage ou d'identité en cours de validité et d'une adresse permanente et effective dans un local affecté à son habitation principale, que dès lors, il existe un risque réel de l'intéressé se soustraie à l'arrêté contesté, qu'enfin, M. C n'allègue aucun risque pour sa vie ou quant à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est ressortissant algérien et que rien ne s'oppose ce qu'il soit renvoyé dans le pays dont il est ressortissant. Par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant doit être écarté à l'égard de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. 7. En cinquième et dernier lieu, il ressort de la production de l'arrêté attaqué que celui-ci ne porte ni interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ni signalement du requérant aux fins de non-admission dans le SIS. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces prétendues décisions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, J-C. TRUILHE Le greffier T. NEPOST La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2310102_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel