TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310152_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que le refus de rétablir ses conditions matérielles d'accueil le maintient dans un état de précarité, alors-même qu'il se trouve privé de tout hébergement et qu'il souffre de graves pathologies ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment quant à sa vulnérabilité ; - elle est dépourvue de base légale, l'article L. 551-16 ne pouvant s'appliquer dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont été accordées pour la première fois avant le 1er janvier 2019 ; - elle méconnaît l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2222522/2 du 15 novembre 2022 ; - elle méconnaît en tout état de cause les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 20.1 de la directive n°2013/33 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8, R. 522-1 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa vulnérabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2310121, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 18 avril 1991, est entré en France au cours de l'année 2018 et a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 19 juin 2018. Il avait accepté, le 16 mai 2018, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet du Nord a décidé son transfert en Italie. Ce transfert a été réalisé le 6 mars 2019. Le 7 mars 2019, les autorités italiennes, estimant que sa demande d'asile avait déjà été rejetée par une décision de la commission italienne compétente du 18 août 2015 devenue définitive et que l'intéressé ne détenait aucun droit à demeurer sur le territoire national italien pas plus que sur celui d'aucun autre Etat de la zone Schengen, prenaient à son encontre une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine lui interdisant tout retour en Italie et dans tout autre Etat de la zone Schengen pour une durée de cinq ans. Revenu néanmoins en France, il a déposé une nouvelle demande d'asile enregistrée à nouveau en procédure Dublin le 1er septembre 2020. Par une décision du 22 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. B s'étant depuis lors maintenu sur le territoire national sans qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a été enregistrée par le préfet de police en procédure normale le 9 août 2022. Il a demandé à l'OFII, le 19 août 2022, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Une ordonnance n°2222522/2 du 15 novembre 2022 du juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé ce rétablissement, et enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de l'intéressé. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle l'OFII a de nouveau rejeté la demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle est dépourvue de base légale, l'article L. 551-16 ne pouvant s'appliquer dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont été accordées pour la première fois avant le 1er janvier 2019, qu'elle méconnaît l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2222522/2 du 15 novembre 2022, qu'elle méconnaît en tout état de cause les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 20.1 de la directive n°2013/33 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8, R. 522-1 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa vulnérabilité. Toutefois, ces moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui trouve notamment son fondement légal, ainsi que le requérant le relève d'ailleurs à juste titre, dans les dispositions de l'article L. 744-8 applicables aux demandeurs d'asile ayant bénéficié initialement des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019 telles qu'interprétées, notamment, par la décision du Conseil d'Etat n°428314 du 17 avril 2019, et dont il résulte que l'OFII pouvait légalement tenir compte, pour refuser le rétablissement de ces conditions, des motifs pour lesquels il n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge, et qui tiennent notamment à ce qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Italie, et ce alors-même, ainsi qu'il a été dit au point 1, que cet Etat avait pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine lui interdisant le retour, pour une durée de cinq années, sur le territoire de l'un des Etats de la zone Schengen. 6. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310152/2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2310152_20230519
Données disponibles
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