TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2310203_20250416
- Date
- 16 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il a délivré à M. A un récépissé valable jusqu'au 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 5 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 avril 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 203/5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 février 2024
DTA_2400822_20240214TA7516 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310203_20250416
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310203_20250416