TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310209_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 23 janvier 2023 de Mme C E épouse A, représentée par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n°2101499 rendu le 7 juin 2022.
Par cette demande enregistrée le 23 janvier 2023 et deux courriers enregistrés respectivement le 9 mai 2023 et le 25 septembre 2023, Mme C E épouse A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal à faire exécuter le jugement n°2101499 rendu le 7 juin 2022 par le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que le préfet du Rhône, qui n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 7 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'intervention de sa décision du 15 mars 2024 par laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de Mme C E épouse A et rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
3. Par le jugement susvisé n° 2101499 rendu le 7 juin 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme E épouse A au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C E épouse A par une décision du 15 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme E épouse A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 7 juin 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2310209 de Mme E épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
B D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2310209_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel