TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2310209_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Marie Agnès Feukeu Tchoumba, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 22 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que, le 22 octobre 2024, la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 22/10/2024 au 22/10/2029, a été délivrée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 octobre 2024, la carte professionnelle sollicitée (agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques), d'une validité de 5 ans, a été délivrée à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2310209_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310209_20241119
Données disponibles
- Texte intégral