TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310219_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n°2004158 rendu le 1er février 2022 par lequel il a annulé l'arrêté du préfet du Rhône, a enjoint au préfet du Rhône de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet n'a toujours pas notifié sa décision. Par une décision du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2004158. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Rhône informe avoir délivré le 12 septembre 2023 une carte de séjour temporaire à Mme C. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, Mme C se désiste de ses conclusions aux fins d'exécution tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de la préfecture du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - le jugement n°2004158 du 1er février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son mémoire enregistré le 13 décembre 2023, Mme C se désiste de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement n°2004158 du 1er février 2022. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 avril 2024 Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310219_20240409