TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310286_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour salariée et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte 150 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le dysfonctionnement de l'administration rend l'obtention d'un titre de séjour, ou à défaut, un récépissé, impossible et le place en situation irrégulière et précaire alors qu'il est salarié de la même entreprise depuis juillet 2020 ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que le dysfonctionnement de l'administration lui prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Huon, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 avril 2019 sous couvert d'un visa espagnol. Le 24 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour par courriel auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine selon la procédure en vigueur. N'ayant pas reçu de réponse, l'intéressé a effectué des relances par des courriels envoyés le 28 février 2023 et les 2 et 11 mai 2023 sans succès. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, M. A, qui effectue une première demande de titre de séjour, soutient qu'après avoir sollicité une demande de rendez-vous par courriel, il n'a pas reçu de proposition de rendez-vous par la préfecture des Hauts-de-Seine malgré ses nombreuses relances. Il fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2019 et qu'il travaille depuis le 22 juillet 2020. Toutefois, alors que l'intéressé a entrepris une activité professionnelle sans autorisation de travail, il n'établit ni même n'allègue pas qu'il risquerait de perdre son emploi. Par suite, et compte tenu, par ailleurs, du caractère relativement récent de sa demande, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2310293Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2310286_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel