TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310287_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour est susceptible d'avoir pour effet la rupture imminentede son contrat de travail ; - elle a effectué en vain toutes les diligences nécessaires pour que sa demande soit enregistrée, et ce depuis le 15 juin 2023 ; Sur l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale : - le défaut d'enregistrement de sa demande, et par conséquent l'absence de délivrance d'un récépissé et d'une autorisation de travail, portent une atteinte grave et immédiate à la liberté professionnelle et au droit au travail, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A B ne justifie d'aucun rendez-vous pris au guichet de substitution de l'ANEF mis en place début septembre ; - la requérante, qui n'a pas effectué toutes les démarches, s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque et ne peut invoquer une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 novembre 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Marcon, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - et les observations de Me Colas représentant Mme C A B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, et précise en outre que : la procédure de prise de rendez-vous au guichet de substitution n'est opérationnelle que depuis au mieux une quinzaine de jours ; lors d'un appel téléphonique aux services de la préfecture il lui a été indiqué de passer à nouveau par la plateforme ANEF ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A B, a été enregistrée le 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme C A B, ressortissante bolivienne résidant en France avec son conjoint de nationalité espagnole, s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 août 2022 un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ", valable jusqu'au 24 août 2023. Elle a tenté depuis le 15 juin 2023 d'effectuer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui n'a pu être enregistrée. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, pour le temps de l'instruction, un récépissé l'autorisant à travailler. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B s'est trouvée dans l'impossibilité, en dépit de multiples démarches depuis le 15 juin 2023 tant auprès de la plateforme numérique ANEF que des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, de faire enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour dont la période de validité a expiré le 24 août 2023. Par ailleurs, elle établit que, d'une part, l'expiration de sa carte de séjour temporaire a entraîné la cessation immédiate de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi par décision de Pôle Emploi du 24 août 2023 et que, d'autre part, son actuel employeur, l'Association française d'aide à domicile, lui a adressé un courrier de mise en demeure le 20 octobre 2023 pour l'avertir qu'il allait procéder à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de production à bref délai d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un récépissé de demande de titre de séjour. La requérante ne peut, enfin, être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque au seul motif que la préfecture des Bouches-du-Rhône indique avoir ouvert une possibilité de prise de rendez-vous à un guichet dans le cadre de la procédure de substitution à l'ANEF prévue par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter d'une date non précisée du mois de septembre 2023 au demeurant postérieure à l'expiration du titre de séjour de l'intéressée, et alors que l'administration n'établit ni ne soutient avoir invité Mme A B à en bénéficier en réponse à ses nombreuses démarches successives. Dans ces conditions, et compte tenu des effets du défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle, Mme A B justifie en l'espèce d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. ()". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ". 6. Il résulte des pièces produites et il n'est au demeurant pas contredit que la requérante a créé un compte sur la plateforme ANEF et tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 juin 2023 soit dans le délai requis par les dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que si Mme A B, constatant l'impossibilité technique d'enregistrer sa demande, a envoyé des messages successifs au service support de l'ANEF dénommé " centre de contact citoyen " pour faire part de ses difficultés les 16 juin, 17 juin, 26 juin, 27 juin et 13 juillet 2023, elle n'a reçu de ce service que des réponses-types n'analysant pas la difficulté technique rencontrée au cas particulier et insusceptibles de résoudre le dysfonctionnement constaté. Il est constant que ses démarches dans le même sens auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône par un courriel du 18 juillet 2023, puis par un courrier recommandé notifié le 24 juillet 2023, et enfin par des courriels de son conseil des 22 août et 28 septembre 2023 sont demeurés sans aucune réponse. Dans ces conditions, l'impossibilité dans laquelle la requérante se trouve depuis près de cinq mois de déposer sa demande en dépit de ses démarches et sans que lui ait été proposée de solution de substitution, a pour effet de la priver de l'exercice de la faculté même de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, de nature à permettre la poursuite régulière de son séjour en France et celle de son activité professionnelle en cours. Dès lors, cette carence de l'administration doit être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A B dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que celle-ci puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé devant lui être délivré à l'issue de ce dépôt dans le cas où son dossier serait complet. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A B dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé devant lui être délivré à l'issue de ce dépôt dans le cas où son dossier serait complet. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2310287
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Chronologie de l'affaire
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TA137 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2310287_20231107
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