TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310354_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Marienne, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis la présentation le 29 avril 2022 d'une requête tendant à l'annulation de la décision contestée, son fils, de nationalité française, a dû se rendre en Algérie où il a été condamné et placé en détention à la suite d'un accident de la circulation ; elle doit s'y rendre afin de s'occuper de la défense de son fils et lui apporter son aide, ce dernier étant célibataire et sans enfant et ne pouvant bénéficier de l'aide d'un tiers ; sa requête en annulation étant pendante depuis de très nombreux mois, sa situation est figée dans l'attente du jugement rendu sur sa requête ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2206065, enregistrée le 29 avril 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 1er février 1951, est entrée en France le 12 octobre 2020 et a sollicité, le 20 janvier 2022, son admission au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. A l'appui de sa requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 1er mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, Mme A soutient qu'elle doit se rendre en Algérie afin d'apporter son aide à son fils, de nationalité française, qui a été placé en détention à la suite d'un accident de la circulation. Elle fait valoir que sa situation est figée dans l'attente du jugement rendu sur sa requête, qui est pendante depuis de nombreux mois. Toutefois, si la requérante justifie par les pièces qu'elle produit que son fils est incarcéré en Algérie depuis le 13 avril 2023, elle ne démontre par aucune pièce être la seule personne en mesure de lui apporter une aide matérielle, en particulier pour assurer sa défense, alors qu'il ressort des éléments qu'elle verse que ce dernier est représenté par un avocat, qui a pu faire appel de la condamnation prononcée à son encontre. En outre, la décision contestée n'empêche pas l'intéressée de retourner en Algérie, et, le cas échéant, de solliciter un visa d'entrée en France si elle souhaite de nouveau se rendre sur le territoire français. Enfin, la requérante, qui est retraitée et perçoit une pension de retraite en Algérie, ne fournit aucune précision permettant d'apprécier l'incidence immédiate du refus de titre de séjour contestée sur sa situation matérielle. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcée d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 2 août 2023. Le juge des référés, Signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2310354_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel