TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310357_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Team Meca, représentée par Me Blondon, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Arnouville a résilié le marché public n°2022-038 pour la maintenance et la réparation des poteaux et bouches d'incendie du domaine public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée emporte des conséquences particulièrement graves et irréversibles sur sa situation financière, sa réputation et son activité ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur des faits inexistants, qui n'ont pas été établis de manière contradictoire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 2195-3, L. 2395-1, L. 3136-3 et L. 3136-4 du code de la commande publique et a été prise sans motifs légitimes et sans considération de la gravité de la faute qui lui est imputée. Vu : - la requête n° 2310417, enregistrée le 31 juillet 2023, par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Arnouville a conclu, le 8 novembre 2022, avec la SARL Team Meca un marché public pour la maintenance et la réparation des poteaux et bouches d'incendie du domaine public de la commune. Par courrier du 28 avril 2023, la commune d'Arnouville a informé la SARL Team Meca des manquements aux stipulations du cahier des clauses particulières qu'elle a constatés et l'a mise en demeure d'y remédier en l'informant qu'à défaut de l'exécution de ces prestations, elle prononcerait la résiliation du marché public et lui appliquerait les pénalités prévues par l'article 15 du cahier des clauses particulières. Par décision du 31 mai 2023, le maire de la commune d'Arnouville a résilié le marché public pour faute. A l'appui de sa requête, la SARL Team Meca demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 31 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation, le juge des référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part, des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse en appréciant si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation. 4. La SARL Team Meca, en se bornant à faire valoir que la mesure de résiliation litigieuse emporte des conséquences particulièrement graves et irréversibles sur sa situation financière, sa réputation et son activité, n'établit pas, en l'absence de tout élément justificatif et de toute précision sur les conséquences ainsi invoquées, l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, à sa réputation ou à l'exercice même de son activité. Ainsi, la société requérante ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la société SARL Team Meca. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL Team Meca est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Team Meca. Fait à Cergy, le 1er août 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2310357_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel