TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310459_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n° 2310459, M. A B conteste deux mises en demeure en date du 25 octobre 2023 de 318 euros et 450 euros, valant commandement de payer, émises à son encontre par la direction des créances spéciales du trésor (service RNF) au titre de la taxe sur les engins maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : Vienne ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il résulte de l'instruction que les actes en litige ont été établis par le service RNF de la direction des créances spéciales du trésor, dont le siège est à Chatellerault (86106) dans le département de la Vienne, département situé dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2310459 de M. B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Poitiers, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2310459 de M. A B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023. Le président du tribunal Signé T. Trottier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2310459_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel