TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310600_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de sa demande d'asile, et l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon Ville. Il soutient que : - il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en indien alors qu'il est bengali ; - son état de santé s'oppose à un transfert vers l'Allemagne ; - il souhaite rester en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (). " Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Selon l'article L. 614-8 de ce code, lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence, " le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification " des mesures. Le premier alinéa de l'article L. 614-9 du même code précise que " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. " 3. Enfin, aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification, le 8 décembre 2023 à 10 heures, d'un arrêté de la préfète du Rhône du 8 décembre 2023 portant transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'un arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, adopté pour l'exécution de la décision de transfert du même jour. Les bulletins de notification de ces arrêtés du 8 décembre 2023 portant respectivement transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence, indiquent que le recours doit être présenté devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de quarante-huit heures en cas d'assignation à résidence. Ainsi, ces bulletins de notification, signés par M. A avec l'assistance d'un interprète en bengali par téléphone, comportaient la mention des voies et délais de recours. La présente requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 décembre 2023 à 9 heures 30 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les articles L. 572-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un délai franc et se décompte d'heure à heure. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2310600 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, G. Maubon La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2310600_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel