TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310600_20240312
- Date
- 12 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, Mme A se prévaut de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Toutefois la requérante n'a produit que le recto de cette décision. Par un courrier du 15 novembre 2023, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme A, a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision complète de la commission de médiation. La requérante n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la décision complète de la commission de médiation et n'a pas justifié de l'impossibilité de se procurer cette décision. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Fait à Marseille, le ** mars 2024. Le président de la 10ème chambre Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 décembre 2023
ORTA_2310600_20231212TA1312 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2310600_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2310600_20240312
Données disponibles
- Texte intégral