TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310613_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me Wagner, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 389 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du maintien des prélèvements sociaux par l'article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. En revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable aurait introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales. 3. Les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme de 2 389 euros correspondent au montant des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. M. et Mme B n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de cette imposition. Les conclusions indemnitaires présentées ont ainsi le même objet que l'action à fin de décharge de cette imposition que M. et Mme B ont introduite devant le tribunal et qui a été rejetée par une ordonnance n° 2302390 en date du 13 mars 2023 au motif que la réclamation préalable présentée par M. et Mme B était tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de par M. et Mme B est manifestement irrecevable et peut en conséquence être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé des requérants. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2310613_20230926
Données disponibles
- Texte intégral