TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310616_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de procéder à son inscription au concours de rédacteur principal 2ème classe et de lui envoyer une convocation. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque les épreuves du concours de rédacteur principal débutent le 19 octobre prochain, et que le 18 octobre au plus tard elle doit produire son état de service ; - le défaut de prise en compte de son inscription à ce concours par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne la prive de la possibilité d'y participer alors qu'elle a respecté la procédure d'inscription, en méconnaissance de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La requête a été communiquée le 10 octobre 2023 au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La Constitution, et notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Mme A, qui atteste avoir respecté l'ensemble de la procédure de validation de son inscription et n'a réalisé l'existence d'une difficulté que lorsqu'elle a souhaité compléter son dossier par l'enregistrement de son état de service, qui reste ouvert jusqu'au 18 octobre. Le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". 3. Si les conditions de déroulement d'un concours d'accès à la fonction publique ne portent pas par elles-mêmes, et alors même qu'elles seraient entachées d'une rupture d'égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il en va différemment lorsque l'impossibilité de se présenter aux épreuves d'un concours résulte d'une carence caractérisée de l'administration dans la gestion de la plateforme d'inscription à ces épreuves. 4. Mme A, agent public en fonction au sein du département du Val-de-Marne, a effectué le 15 mars 2023 sa pré-inscription au concours de rédacteur principal de 2ème classe sur la plateforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, et soutient avoir le même jour télétransmis son dossier d'inscription. Toutefois, alors qu'elle souhaitait compléter son inscription par la télétransmission de son état de service, le 3 octobre 2023, la requérante s'est trouvée dans l'impossibilité d'accéder à son dossier, et un échange téléphonique avec le service gestionnaire lui a appris l'absence de validation de cette inscription. 5. D'une part, la proximité des épreuves du concours auquel Mme A souhaite se présenter, qui débutent le 19 octobre alors que le défaut d'inscription n'a été révélé que le 3 octobre, caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. D'autre part, la défense, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles les démarches accomplies par Mme A auraient été incomplètes, alors que la requérante affirme avoir bien cliqué sur le bouton " valider mon inscription ", afin de télétransmettre cette dernière. De plus, Mme A soutient sans être contestée qu'au cours de son échange téléphonique avec une personne appartenant au service de gestion des inscriptions au concours en litige, il lui a été précisé que son dossier d'inscription avait bien été télétransmis, mais dans un format illisible, alors que la requérante produit à l'appui de sa requête le dossier en question, sous le format .pdf demandé. Dans ce contexte, il ne résulte pas de l'instruction que la plateforme dédiée aux inscriptions aux concours délivrerait un courriel valant récépissé du dossier d'inscription. De même, aucun dispositif d'alerte ne semble défini afin de signaler immédiatement les difficultés techniques rencontrées lors de l'enregistrement, et ainsi d'offrir aux personnes désireuses de s'inscrire à un concours de corriger les erreurs intervenues lors de la télétransmission de leur dossier. Dès lors, au regard des particularités de l'espèce, et en particulier de la préparation suivie par Mme A depuis un an auprès du centre national de la fonction publique territoriale, il y a lieu de considérer que le fait de n'avoir entamé aucune démarche pour valider l'inscription de Mme A au concours de rédacteur de 2ème classe, alors que la complétude de ses démarches pour s'inscrire n'est pas contestée et que l'erreur trouve manifestement son origine dans un problème de nature informatique rencontré par la plateforme, est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ne fait état d'aucun obstacle à la participation effective de Mme A aux épreuves de la session 2023 du concours pour lequel la requérante a effectué les démarches décrites. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne de procéder sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, à l'inscription de la requérante à la session 2023 de ce concours et de lui adresser une convocation aux épreuves devant débuter le 19 octobre prochain. O R D O N N E : Article 1er : il est enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne de procéder sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, à l'inscription de Mme A à la session 2023 du concours de rédaction principal de 2ème classe et de lui adresser une convocation aux épreuves devant débuter le 19 octobre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310616
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2310616_20231013
Données disponibles
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