TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310687_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2205604, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par une ordonnance n° 2302949 du 28 avril 2023 le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de la décision contestée du 25 avril 2023, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A C, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentée par l'intéressée. Compte tenu de l'intervention de cette ordonnance, qui implique nécessairement que Mme A C puisse résider régulièrement sur le territoire national jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête à fin d'annulation de cette décision, et alors qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention du jugement au fond, les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 décembre 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2310687
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2310687_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel