TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310777_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation personnelle caractérise l'urgence dès lors qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative étant en situation irrégulière et ne pouvant exercer une quelconque activité professionnelle ; il est dépourvu de tout récépissé de demande de titre de séjour et aucune suite n'a été donnée à ses demandes, en méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, de valeur constitutionnelle et qui est également protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, né le 22 février 1980, de nationalité colombienne, est titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi " valable jusqu'au 12 septembre 2023. Il a sollicité, le 5 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour caractériser l'urgence, le requérant se borne à faire état de sa précarité administrative, financière et professionnelle mais ne justifie pas, par les seules pièces produites, que sa situation justifierait qu'une mesure soit ordonnée par le juge dans les quarante-huit heures. Par suite, l'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2301777
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310777_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel