TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2310780_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 31 mars 2023, le préfet de l'Essonne a invité Mme A à produire plusieurs documents nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation, dont notamment un nouveau scan de son acte de naissance complété d'un certificat de concordance précisant l'identité à retenir concernant sa mère, les noms et prénoms de cette dernière n'étant pas identiques sur les différentes pièces du dossier. En indiquant aux termes de sa requête qu'elle ne s'est aperçue que postérieurement à la réception de la décision de classement sans suite du 8 décembre 2023 qu'elle avait omis de fournir cette pièce, Mme A ne conteste pas que son dossier ait été effectivement incomplet et qu'elle ne l'a pas régularisé dans le délai que lui avait imparti le préfet de l'Essonne. Dès lors, la décision de classement sans suite qui lui a été opposée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310780Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2310780_20250605
Données disponibles
- Texte intégral