TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310812_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme F C et M. A D, représentés par Me Chevallier-Maupou, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel l'adjoint délégué à l'urbanisme de la ville d'Aubagne a accordé un permis de construire à M. B E ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - les mentions concernant la consultation du service gestionnaire de l'assainissement sont erronées ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - la qualité pour demander le permis de construire fait défaut ; - les dispositions des articles UD3, UD5, UD7 et UD11 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - le positionnement de l'habitation n'est pas compatible avec le PPRI ; - le système d'assainissement n'est pas compatible avec le PPRI ; - la démolition de l'entrepôt est irrégulière et a des conséquences environnementales. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2305148 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". Aux termes de l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé u délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ". 3. Par une requête au fond enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2305148, les requérants ont demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel l'adjoint au maire de la commune d'Aubagne a fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. B E. Le premier mémoire en défense devant le tribunal administratif, dans cette requête au fond, a été enregistré le 13 juillet 2023 et communiqué le même jour. Le délai fixé pour la cristallisation des moyens expirait donc le 14 septembre 2023. Les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 31 mars 2023, enregistrées le 16 novembre 2023, sont donc tardives et, par suite, irrecevables en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. A D. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. La juge des référés, signé Mme Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2310812_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel