TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310929_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, exploitant de la Pharmacie du Temple, représenté par Me Thiebaut, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie " Selarl Pharmacie métro Temple " du 85 rue de Turbigo à Paris au 172 rue du Temple à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée va entraîner pour son exploitation une perte de chiffre d'affaires de 20% a minima en raison de la captation de clientèle induite par l'officine supplémentaire située dans le même secteur géographique, celui-ci comptabilisant alors cinq officines au lieu de quatre et le placera ainsi dans une impasse financière rapide, voire une cessation des paiements ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.
Vu la requête n°2310930 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 janvier 2023, la directrice de l'ARS d'Île-de-France a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie " Selarl Pharmacie métro Temple " du 85 rue de Turbigo à Paris au 172 rue du Temple à Paris. M. A, exploitant la pharmacie du Temple demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La société requérante soutient, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée ainsi qu'il lui incombe de le faire, que l'exécution de la décision contestée va entraîner pour elle une perte de chiffre d'affaires de 20% a minima en raison de la captation de sa clientèle par l'officine titulaire de l'autorisation de transfert litigieuse.
5. Cependant, si la perte de bénéfices escomptés peut caractériser, dès lors qu'elle menace à brève échéance l'équilibre financier d'un établissement très fragile, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la perte de clientèle anticipée par M. A, liée à la captation invoquée de sa clientèle, ne peut être regardée comme certaine ni même suffisamment établie dès lors que le nouvel emplacement de la " Selarl Pharmacie métro Temple " autorisé par l'arrêté litigieux se trouvera à 90 mètres de l'ancien emplacement, que l'officine du requérant ne se situera pas dans son environnement immédiat, mais à plus de 500 mètres et qu'au moins une autre officine est déjà installée entre celle de M. A et le nouvel emplacement de la " Selarl Pharmacie métro Temple ". Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme satisfaite.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2310929_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel