TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2310964_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours dirigé contre la décision du 21 février 2023 de cette Agence rejetant sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que le recours de Mme B... a été accueilli par une décision du 9 janvier 2024 ; une prime d’un montant de 5 900 euros lui a été accordée par une décision du 2 février 2024 et versée le 12 avril 2024. Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 6 juin 2025, Mme B... a été invitée à confirmer, dans un délai de deux mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu’elle entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la décision de l’Agence nationale de l'habitat du 2 février 2024, Mme B... a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 6 juin 2025 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 16 octobre 2025. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310964_20251016