TA45Tribunal Administratif d'OrléansRenvoi
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305021_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2305021, M. C B, représenté par Me Siboni, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, laissée à sa charge après l'admission partielle de sa réclamation ; 2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 12 décembre sous le n° 2305045, M. K A, représenté par Me Siboni, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, laissée à sa charge après l'admission partielle de sa réclamation ; 2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête de M. A Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ". 2. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions citées au point précédent, les requêtes n° 2310557 de M. G, n° 2310673 de M. E, n° 2310748 de M. J, n° 2310750 de M. D, n° 2310827 de M. F, n° 2310867 de M. H et n° 2310964 de M. I, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon, en raison de la connexité de ces requêtes avec plusieurs requêtes présentées devant d'autres tribunaux administratifs, notamment les requêtes n° 2305021 de M. B et n° 2305045 de M. A, enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu dès lors, en application du deuxième alinéa de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces deux requêtes au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 2305021 de M. B et n° 2305045 de M. A sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B, à M. A et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Copie en sera adressée pour information à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Orléans, le 24 janvier 2024. Le président, Benoist GUÉVEL N°s 2305021
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TA4524 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2305021_20240124
Données disponibles
- Texte intégral