TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310673_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs F D, B D et A D, représenté par Me Dodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 mai 2023 par laquelle le sous-directeur visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à F D, B D, A D, des visas de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les demandeurs de visas justifient de l'objet et des conditions de leur séjour. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant français, a sollicité la délivrance de visas de court séjour pour ses enfants mineurs, F D, B D et A D, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par trois décisions du 2 mars 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 22 mai 2023 dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas, qui est réputé s'être approprié les motifs des décisions consulaires, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés. 3. M. D soutient sans être contesté que ses enfants, F D, B D et A D, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour pour une durée d'un mois afin de rencontrer leurs grands-parents paternels, qui résident en France, et d'accomplir les démarches afin d'enregistrer leurs naissances auprès des services de l'état-civil en France. Il produit à cet égard une attestation d'hébergement par M. E D, grand-père des intéressés, des documents relatifs aux ressources et au logement de celui-ci, ainsi que les passeports algériens et les attestations d'assurance des demandeurs. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs n'auraient pas justifié de l'objet et des conditions du séjour envisagé. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en refusant de délivrer les visas sollicités pour ce motif, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à F D, B D et A D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés, les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur visas du ministère de l'intérieur, d'entrée en France née le 22 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à F D, à B D et à A D, les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310673_20240701