TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311088_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de recettes n°21047 émis à son encontre par le maire de la commune d'Argenteuil le 28 octobre 2022 pour un montant de 265 euros en vue du recouvrement des coûts induits par le ramassage et le traitement de déchets sur la voie publique.
Elle soutient qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'est pas l'auteur des faits, que la commune n'apporte aucune preuve quant à sa responsabilité et qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, en méconnaissance de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2311089, enregistrée le 28 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de recettes n°21047 émis à son encontre par le maire de la commune d'Argenteuil le 28 octobre 2022 pour un montant de 265 euros en vue du recouvrement des coûts induits par le ramassage et le traitement de déchets sur la voie publique.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a saisi le tribunal le 28 juillet 2023 d'une requête tendant à l'annulation du titre de recettes litigieux susmentionné. Ainsi, en vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, en application des dispositions précitées, le recouvrement du titre émis à l'encontre de la requérante a été suspendu par l'introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du titre de recettes litigieux, sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda.
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2311088_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel