TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2311089_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n°2311089, Mme D, représentée par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 janvier 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 février 2024. II) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n°2311090, M. B A, représenté par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 février 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants macédoniens nés respectivement les 14 mars 1989 et 24 octobre 1985, sont entrés régulièrement en France le 31 octobre 2022 pour y demander l'asile. Le 16 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile, qui avait été examinée selon la procédure accélérée. Par des arrêtés pris le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire leur a, à chacun, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé leur pays de renvoi. 2. Les requêtes n°2311089 et 2311090 introduites par Mme et M. A concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 février 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur leur conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation permanente que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. Les requérants sont entrés très récemment en France accompagnés de leurs deux jeunes enfants, nés en 2015 et 2017, pour y demander l'asile dont ils ont été déboutés. S'ils établissent que deux membres de leur famille vivent en France et sont de nationalité française, cette seule attache n'est pas, eu égard à la très faible durée de présence en France des intéressés sur le territoire, au fait qu'ils n'y sont pas particulièrement intégrés, et alors qu'ils n'allèguent pas être démunis d'autres attaches fortes en Macédoine, pays dans lequel sont nés leurs enfants et ont passé la plus grande partie de leur existence, de nature à faire regarder les décisions en litige comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale. 7. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme et M. A invoquent le bénéfice des stipulations précitées, ils ne disent rien des risques qu'ils prétendent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé leur pays de renvoi. Leurs requêtes doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. A tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2311089 et n°2311090 présentées par Mme A et M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, - 2311090
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2311089_20240229
Données disponibles
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