TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400159_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2311089 du 22 décembre 2023, en l'assortissant d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'injonction de délivrance d'une carte de résident prescrite par cette ordonnance n° 2311089 du 22 décembre 2023 n'a pas été exécutée, - cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à Mme B une carte de résident, qui a été mise en fabrication, et que, dans cette attente, l'intéressée a été munie d'un récépissé. Vu : - l'ordonnance n° 2311089 du 22 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 janvier 2024 à 15h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fourdan, représentant Mme B, qui reprends les conclusions et moyens de la requête, et précise que, dans l'attente de la remise du titre en cours de fabrication, le préfet aurait dû remettre à l'intéressée une décision formalisant l'acceptation de sa demande. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 5. Par l'ordonnance n° 2311089 du 22 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de remettre à Mme B une carte de résident en la convoquant à cet effet dans un délai de cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'injonction prescrite par cette ordonnance soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. 6. Cependant, il n'est pas contesté que le préfet du Nord a décidé de délivrer à Mme B une carte de résident valable du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2034, que cette carte a été mise en fabrication, et que, dans cette attente, l'intéressée a été munie d'un récépissé valable du 4 janvier 2024 au 3 juillet 2024, mais qui lui a été remis postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2311089 du 22 décembre 2023 soit assortie d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400159_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel