TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311131_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1 °) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 8 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le rendez-vous qui lui a été fixé au 12 février 2024 ne lui permettra pas d'intégrer une formation qu'il doit débuter le 25 septembre 2023 et de trouver un logement dans un foyer de jeune travailleur, sa prise en charge à l'aide sociale à l'enfance prenant fin le 24 janvier 2024 : -cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour par une autorisation provisoire de séjour, à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 26 janvier 2003, entré en France en 2017 à l'âge de 14 ans, a été placé provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance le 17 octobre 2017 par le procureur de la République, puis par le juge des enfants jusqu'à sa majorité, le 26 janvier 2021. Il a ensuite bénéficié d'une prolongation de prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur. M. C a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " jusqu'au 19 avril 2022. Il a ensuite déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 février 2023. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 6. En l'espèce, si M. C justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site dédié " demarches simplifiees " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 février 2023 et n'avoir reçu une convocation qu'à un rendez-vous en date du 12 février 2024, après plusieurs relances adressées aux services préfectoraux en mai et juin 2023, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait saisi l'administration, depuis la réception de cette convocation le 10 août 2023, d'une demande tendant à ce que la date du rendez-vous soit avancée. D'autre part, s'il se prévaut d'une préinscription à une formation dans le domaine du numérique, de la nécessité de trouver un logement dans un foyer pour jeunes travailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette formation dont le programme n'est pas précisé débuterait le 25 septembre prochain comme il le soutient, ni qu'il ne puisse bénéficier d'autres sessions de cette formation avant que son contrat jeune majeur expire le 24 janvier 2024 en vertu duquel il bénéfice d'un hébergement et d'un accompagnement par les services de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, le requérant auquel il appartient, avant de saisir le juge des référés dans les conditions exposées au point 6, s'il s'y croit fondé, de demander préalablement aux services préfectoraux d'avancer à une date plus rapprochée le rendez-vous qui lui a été fixé, ne démontre ni l'existence d'une urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni une atteinte grave et manifeste impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2311131
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311131_20230922
TA9515 janvier 2026
ORTA_2311131_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2311131_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel