TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2311225_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la société Tk Elevator France, représentée par Me Grangé et Me Bacquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la 12ème section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de licenciement pour motif économique à l’encontre de M. A... B..., ainsi que la décision du 31 mai 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique qu’elle formait contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de la DREETS de Maine-et-Loire d’autoriser le licenciement de M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Salquain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Tk Elevator France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, la société Tk Elevator France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la société Tk Elevator France a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la société Tk Elevator France. Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tk Elevator France, au ministre du travail et des solidarités et à M. A... B.... Copie sera adressée à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 février 2026. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_25PA02636_20250718TA4411 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2311225_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311225_20260211