TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315969_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, universitaire et professionnelle dès lors que, domicilié à 500 mètres de la frontière franco-suisse, il est privé de la possibilité d'effectuer ses activités quotidiennes transfrontalières, d'une partie de sa famille qui réside en France notamment son amie, de nationalité française, et qu'il se trouve dans l'impossibilité de candidater aux nombreux stages proposés en France en lien avec sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle a été prise par une autorité incompétente et est dépourvue de signature ; elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 27 de la directive 2004/38/CE Parlement européen ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté du 23 mars 2023, décision dont la suspension est demandée, a été abrogé par un arrêté du 11 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A prend acte de l'arrêté du 11 juillet 2023 abrogeant l'arrêté du 23 mars 2023 et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2311225 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023, tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert ; - et les observations de Me Vannier, représentant M. A, qui demande au tribunal administratif de vérifier la compétence du signataire de la décision d'abrogation de l'arrêté attaqué, et, à titre subsidiaire, si cet arrêté est entaché d'incompétence, maintient ses conclusions à fin de suspension. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant suisse né le 19 mai 1999 à Genève, réside dans la commune de Thônex en Suisse. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 mars 2023 lorsqu'il se rendait à une conférence organisée dans le cadre du mouvement de mobilisation relatif au projet de " méga-bassines " sur le territoire de Sainte-Soline, dans le cadre duquel il s'est vu notifier une retenue administrative fondée sur une interdiction administrative d'entrée et de séjour sur le territoire français prise par le ministre de l'intérieur le 23 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de cette décision. 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un arrêté du 11 juillet 2023 abrogeant l'arrêté du 23 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A prend acte de cette abrogation, qui est opposable à l'administration. Par conséquent, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315969
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2315969_20230713
Données disponibles
- Texte intégral