TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311350_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 15 juillet 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle en ce qu'elle le prive de ressources ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas eu à refuser de proposition d'hébergement ou de région d'orientation ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, alors qu'il se retrouve à la rue et sans ressources. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2311493, enregistrée le 30 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 10 avril 2000, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Dans ce cadre, il s'est vu délivrer, par la préfecture des Bouches-du-Rhône, une attestation de demande d'asile valable du 15 mai 2023 au 14 novembre 2023. Par un courrier du 4 mai 2023, dont il a été accusé réception le 15 mai suivant par la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge (Hauts-de-Seine), l'intéressé a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 15 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite, née le 15 juillet 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2311350_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel