TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311687_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 décembre 2023 sous le n° 2311687, et un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme A Tariket, ayant pour avocat Me Freichet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire cesser tout agissement de harcèlement moral dirigé à son encontre et de respecter de manière effective l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en procédant au paiement de son plein traitement depuis le 13 septembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Tariket soutient que : - conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, ayant le statut de travailleur handicapé depuis plus de 15 ans, elle a sollicité des mesures d'adaptation de son poste de travail ; les recommandations du médecin de prévention, qui n'étaient pas mises en œuvre en décembre 2018, ne l'ont été qu'en mai 2019 ; elle a dû saisir le CHSCT pour obtenir le financement d'un nouveau mobilier pour aggravation du handicap, qui a été payé par un organisme indépendant et installé dans son bureau en décembre 2019 seulement ; les conditions d'aménagement de son poste, réitérées à maintes reprises par le médecin de prévention, n'ont jamais été mises en place ; l'administration lui a également refusé la mise en place d'un temps partiel thérapeutique ; dans ce contexte, elle a subi un malaise survenu sur son lieu de travail le 25 octobre 2022 ; depuis, elle n'a pas repris son travail ; par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge du référé-suspension du tribunal de céans a suspendu l'exécution de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, de sorte qu'elle doit être rémunérée à plein traitement à compter du 13 septembre 2023, ce qu'a admis le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille par attestation du 26 septembre 2023 ; toutefois, la décision juridictionnelle n'est toujours pas respectée malgré plusieurs relances, la somme de 1000 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant au surplus toujours pas versée ; ce refus de verser un plein traitement, qui s'ajoute à une longue liste d'agissements illégaux pour lesquels la requérante a déjà saisi la juridiction administrative d'un recours indemnitaire, la place dans une situation de grande précarité et caractérise une présomption de harcèlement moral ; - dans ces conditions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au regard de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est caractérisée, dès lors que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent public une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'urgence est caractérisée ; cette condition d'urgence a déjà été considérée comme remplie dans l'ordonnance du 13 septembre 2023, compte tenu de sa situation financière. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, en soutenant que l'urgence n'est pas avérée et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée, dans la mesure notamment où le plein traitement réclamé par la requérante lui sera versée sur sa paye de janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 : -le rapport de M. Brossier, juge des référés ; -les observations de Me Freichet représentant Mme Tariket, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme Tariket, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation exerçant ses fonctions au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Aix-en-Provence, demande au juge des référés d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire cesser tout agissement de harcèlement moral dirigé à son encontre et de respecter de manière effective l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2307603, en procédant au paiement de son plein traitement à compter du 13 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En vertu de l'article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent public une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et une urgence intrinsèque s'attache à ce qu'il soit mis fin à une telle situation. 5. Mme Tariket, ayant le statut de travailleur handicapé, invoque, d'une part, des faits survenus avant son accident du 25 octobre 2022 tirés de ce que son administration a fait preuve d'inertie voire de carence dans la nécessaire adaptation de son poste de travail et en lui refusant un temps partiel thérapeutique. Placée en arrêt de travail depuis le 25 octobre 2022, elle fait état, d'autre part, du fait que l'administration n'a toujours pas respecté l'ordonnance du 13 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille dont l'exécution exige que lui soit versés son plein traitement à compter du 13 septembre 2023 ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de l'instruction, au regard des pièces versées au débats et compte tenu de l'engagement de l'administration d'exécuter ladite ordonnance avec un paiement rétroactif à verser sur la paye de janvier 2024, que les circonstances invoquées par la requérante, prises isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent laisser présumer un harcèlement moral d'une gravité telle qu'il porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme Tariket. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2311687 de Mme Tariket est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Tariket et au garde des sceaux, ministre de la justice Fait à Marseille, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2311687_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel