TA44Magistrat : Mme André - R.222-13Magistrat : Mme André - R.222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme André - R.222-13 — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2307603_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de la dette notifiée par la décision du 13 avril 2023 portant indu de prime d’activité d’un montant total de 3 851, 40 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2023 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser le montant de la dette restant à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... B... s’est vu notifier le 13 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 3 851, 40 euros au titre des mois de juillet 2021 à mars 2023. Elle a contesté cette décision par un courrier du 18 avril 2023. Par une décision du 5 mai 2023, la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de 1 925, 70 euros. Elle demande l’annulation de cette décision et une remise totale de sa dette. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme B... trouve son origine dans la réintégration dans ses ressources servant au calcul de ses droits à la prime d’activité d’une rente perçue depuis le décès de son conjoint. La requérante, qui se borne à faire état de sa situation de surendettement et qui n’a produit à l’appui de sa requête aucun élément sur sa situation, n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement de la dette restant à sa charge, compte tenu de la remise qui lui a déjà été accordée. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La magistrate désignée, M. André La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 octobre 2023
ORTA_2304384_20231027TA3828 novembre 2023
DTA_2307603_20231128TA1318 décembre 2023
ORTA_2311687_20231218TA136 février 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme André - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme André - R.222-13
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307603_20260327