TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400982_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A Tariket, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Etat de cesser tout agissement de harcèlement moral à son encontre, de respecter de manière effective l'ordonnance n° 2307603 du juge des référés du tribunal administratif et de procéder au paiement de son plein traitement depuis le 13 septembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, ayant le statut de travailleur handicapé depuis plus de 15 ans, elle a sollicité des mesures d'adaptation de son poste de travail ; les recommandations du médecin de prévention, qui n'étaient pas mises en œuvre en décembre 2018, ne l'ont été qu'en mai 2019 ; elle a dû saisir le CHSCT pour obtenir le financement d'un nouveau mobilier pour aggravation du handicap, qui a été payé par un organisme indépendant et installé dans son bureau en décembre 2019 seulement ; les conditions d'aménagement de son poste, réitérées à maintes reprises par le médecin de prévention, n'ont jamais été mises en place ; l'administration lui a également refusé la mise en place d'un temps partiel thérapeutique ; dans ce contexte, elle a subi un malaise survenu sur son lieu de travail le 25 octobre 2022 ; depuis, elle n'a pas repris son travail ; par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge du référé-suspension du tribunal de céans a suspendu l'exécution de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, de sorte qu'elle doit être rémunérée à plein traitement à compter du 13 septembre 2023, ce qu'a admis le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille par attestation du 26 septembre 2023 ; toutefois, la décision juridictionnelle n'est toujours pas respectée malgré plusieurs relances ; ce refus de verser un plein traitement, qui s'ajoute à une longue liste d'agissements illégaux pour lesquels la requérante a déjà saisi la juridiction administrative d'un recours indemnitaire, la place dans une situation de grande précarité et caractérise une présomption de harcèlement moral ; - dans ces conditions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au regard de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est caractérisée, dès lors que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent public une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'urgence est caractérisée ; cette condition d'urgence a déjà été considérée comme remplie dans l'ordonnance du 13 septembre 2023, compte tenu de sa situation financière. Vu : - les ordonnances n°s 2307603 et 2311687 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille des 11 septembre 2023 et 18 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme Tariket, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation exerçant ses fonctions au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Aix-en-Provence, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d'enjoindre à l'Etat de faire cesser tout agissement de harcèlement moral dirigé à son encontre et de respecter de manière effective l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2307603, en procédant au paiement de son plein traitement à compter du 13 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent public une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et une urgence intrinsèque s'attache à ce qu'il soit mis fin à une telle situation. 4. Mme Tariket, ayant le statut de travailleur handicapé, invoque la carence de l'administration à exécuter l'ordonnance du 13 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en se bornant à lui verser les traitements sur la période de septembre à décembre 2023, à concurrence de seulement 70 % au lieu du taux plein auquel elle est en droit de prétendre, représentant une somme totale de 3 000 euros, en dépit des termes de l'attestation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 26 septembre 2023. Or, la seule circonstance pour cette agente publique de ne pas avoir perçu de son administration une fraction de son traitement à taux plein, représentant 30 %, sur la période de quatre mois, précitée, ne peut, par elle-même, faire présumer au sens et pour l'application de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, une situation de harcèlement moral à son encontre alors que l'administration a entendu exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 13 septembre 2023. Dès lors, Mme Tariket ne peut être regardée comme ayant été soumise à une situation de harcèlement moral de la part de son administration à raison de la seule circonstance alléguée. Par suite, les conclusions de sa requête à fin d'injonction et par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Tariket est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Tariket. Copie pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Fait à Marseille, le 6 février 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400982_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel