TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2311804_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de faire droit à sa demande de paiement rétroactif du revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2020 à mars 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". L'article R. 221-3 du même code précisant : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction, que si le dossier Mme B a fait l'objet d'une radiation auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris et a été transféré à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à la suite de son déménagement en 2021, la demande de versement rétroactif du revenu de solidarité active de Mme B a été présentée auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris qui, par la décision contestée, a rejeté cette demande, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'ayant, quant à elle, été saisie d'aucune demande concernant le paiement rétroactif du revenu de solidarité active de la requérante. En application des dispositions précitées de l'article R 312-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de renvoyer cette requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée au département et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin Pour expédition La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2311804_20250130
Données disponibles
- Texte intégral