TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311916_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, l'association Les écuries du Bois de la Touche, représentée par Me Plégat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles, dont la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Les écuries du Bois de la Touche " pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une fermeture en période estivale est particulièrement préjudiciable financièrement ; les recettes estivales représentent la moitié de ses recettes annuelles ; une fermeture qui se prolonge début septembre est également préjudiciable pour l'inscription de nouveaux adhérents et pour la tenue des cours d'équitation ; les points listés dans le rapport du 15 juillet 2023 répondent désormais aux garanties d'hygiène et de sécurité suite à la mise en conformité réalisée par l'association ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, dès lors que le rapport du 15 juillet 2023 a relevé des éléments erronés, que le contrôle réalisé par la préfecture de la Vendée est dépourvu de contradictoire et n'a pas permis à l'association de se mettre immédiatement en conformité avec les règles de sécurité, que le rapport du 15 juillet 2023 n'a pas été communiqué à l'association, que l'arrêté attaqué n'est pas caractérisé par l'urgence ni par les risques immédiats quant à la sécurité des pratiquants et que le site a été depuis mis en conformité ; l'arrêté attaqué porte également atteinte au droit à la vie des animaux, dès lors qu'il met en difficulté l'association pour acheter du foin, de l'eau, des compléments alimentaires et du matériel pour les chevaux, ainsi que pour les soigner et pour régler la facture d'électricité des clôtures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Les écuries du Bois de la Touche " pour une durée d'un mois en raisons de problématiques de sécurité des mineurs, d'hygiène et de sécurité. L'association Les écuries du Bois de la Touche, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles, dont la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Aux termes de l'article L. 322-2 du code du sport : " Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 322-5 du même code : " L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. () ". 5. Pour justifier de l'urgence, l'association requérante invoque le préjudice financier causé par une fermeture administrative au cours de la saison estivale. Elle fait à ce titre valoir que les recettes estivales représentent la moitié de ses recettes annuelles. Toutefois, pour établir la réalité de cet impact financier, elle se borne à produire un bilan financier des années 2019 à 2022, qui ne détaille pas les bénéfices réalisés habituellement lors de la saison estivale. Elle ne produit aucun autre document évaluant le manque à gagner prévisionnel durant la période de fermeture administrative. Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution de cette mesure prise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de police, la requérante n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, l'association requérante a jugé utile de former, par une requête n° 2312003, une nouvelle demande de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, sur le fondement cette fois de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Les écuries du Bois de la Touche est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les écuries du Bois de la Touche. Fait à Nantes, le 21 août 2023. La juge des référés, M. BEYLS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2311916_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel