TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2312003_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. D B C et Mme A B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement laissant à sa charge la somme de 863,06 euros ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 342,07 euros ; 3°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de prestations familiales laissant à sa charge la somme de 179.26 euros ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la décision du 25 mars 2023 d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de les rétablir dans leurs droits aux prestations familiales et sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de la juridiction administrative pour les conclusions relatives à l'indu de prestations familiales : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B C relatives aux prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. et Mme B C résidant à Combs-la-Ville (77380), il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Sur les autres conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement, au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d'année 2022 : 5. Le tribunal administratif reste saisi des litiges concernant d'une part, la remise de dette partielle au titre de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, et d'autre part, du refus de remise de dette totale au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2022 dont l'instruction se poursuit sous le n°2312003. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'ils contestent la décision du 12 septembre 2023 relative aux prestations familiales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n°2312003. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et Mme A B C, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 29 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 220*2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 août 2023
ORTA_2311916_20230821TA7729 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2312003_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2312003_20240229
Données disponibles
- Texte intégral