TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311946_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, d'une part, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail d'autre part, dans un délai de trois semaines à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " au visa des dispositions de l'article 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence,
- il est dépourvu de tout document de séjour et peut donc faire l'objet d'un éloignement forcé à tout moment ; il a perdu le bénéfice de son allocation chômage à la date d'expiration ; son contrat de travail, conclu à temps partiel dans la fonction publique, ne pourra pas être renouvelé en l'absence de titre de séjour valable ; faute de titre de séjour valable, il ne pourra pas rendre visite à sa famille pour les fêtes de fin d'année ;
- il justifie avoir accompli les démarches nécessaires en vue du renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- le retard dans le traitement de sa demande de carte de séjour porte une telle atteinte à sa liberté individuelle, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle porte une telle atteinte à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d'instruction et vient de faire l'objet d'une attestation de prolongation lui permettant de travailler et voyager
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, en présence de M. Machado, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fedi, juge des référés,
-Le requérant et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents, ni représentés.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, que la demande du requérant est toujours en cours d'instruction et vient de faire l'objet d'une attestation de prolongation lui permettant de travailler et de voyager. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311946Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2311946_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel